2.02. Le client ou la personne qui a un différend avec un membre de l’Ordre sur le montant d’un compte peut, même si ce montant a été acquitté en partie ou en totalité, en demander par écrit la conciliation au conciliateur dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 2.02; D. 822-95, a. 3; D. 1328-2001, a. 4.